Le CFA d’entreprise
Publié le 14 avril 2021 | Dernière mise à jour le 15 avril 2021
Selon l’article D6241-30 du Code du travail portant définition du CFA d’entreprise :
« Le centre de formation d’apprentis mentionné au 1° de l’article D. 6241-29 est un centre de formation d’apprentis qui remplit l’une des conditions suivantes :
- Être interne à l’entreprise ;
- Dont l’entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l’organe de gouvernance du centre de formation d’apprentis ;
- Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l’article L. 1233-4 ;
- Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d’activité complémentaires. »
Le centre de formation d’apprentis d’entreprise mentionné dépose une déclaration d’activité auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 et suivants cités ci-dessus, accompagnée des éléments complémentaires suivants :
- une attestation de l’entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des cas décrits par les 1° à 4° de l’article D6241-30 (voir ci-dessus)
- une annexe pédagogique et financière (prévue à l’article D6224-1 ; voir ci-dessous) précisant l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action et le prix.
En savoir plus :
Selon l’article D6224-1 du Code du travail, sur le dépôt du contrat : « Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat d’apprentissage, l’employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l’article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1, à l’opérateur de compétences.
Lorsque la formation de l’apprenti est confiée à un centre de formation d’apprentis, service interne de l’entreprise, mentionné à l’article D. 6241-30, l’employeur transmet à l’opérateur de compétences le contrat, accompagné le cas échéant de la convention tripartite mentionnée à l’alinéa précédent, et une annexe pédagogique et financière précisant l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action et le prix. »