La qualité de l’action de formation

Publié le 10 janvier 2024 | Dernière mise à jour le 12 février 2024

Alors qu’il ne s’agissait que d’une des modalités de ce contrôle, depuis le 1er janvier 2022, tous les prestataires de formation - y compris par apprentissage - qui souhaitent bénéficier de fonds publics ou mutualisés doivent obligatoirement être certifiés par un organisme extérieur.
Actualité : Suite à la V8 publiée le 23/11/2023, la DGEFP vient de publier un nouveau Guide de lecture (V9 du 08/01/2024), qui reprend l’ensemble des précisions de la V8, mais en prenant en compte les spécificités liées à la sous-traitance.

Pour rappel, la précédente mise à jour (V8) venait compléter l’arrêté de septembre 2023, en explicitant chacun des critères et indicateurs de la certification Qualiopi, notamment :

  • Indicateur 5 les objectifs de la formation doivent être conformes aux exigences de la certification visée ;
  • Indicateur 12 les modalités de prévention des ruptures et les dispositions rendant les apprenants acteurs de leur formation ;
  • Indicateur 18 la nécessité d’une coordination des acteurs de la formation pour assurer son succès ;
  • Indicateur 19 les moyens pédagogiques doivent être cohérents avec les objectifs des prestations et lorsque la formation se déroule à distance, les moyens d’accompagnement techniques et pédagogiques doivent être démontrés.

Vous pouvez également consulter le Questions-Réponses (version du 1er septembre 2023, mis en ligne le 12 septembre). Cette nouvelle version, qui remplace celle publiée en septembre 2020, intègre les dispositions de l’arrêté du 31 mai 2023 qui a modifié les arrêtés du 6 juin 2019 pour préciser les modalités d’audit et l’accréditation des organismes certificateurs.

Dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018, l’article L6316-1 indique que « Les prestataires mentionnés à l’article L6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6 [les CPIR], par l’Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 [l’AGEFIPH] sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’Etat. »

Les articles R6316-1 et suivants précisent les modalités de cette certification.

Listes des critères

  1. L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
  2. L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
  3. L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;
  4. La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
  5. Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
  6. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Depuis le 1er janvier 2022

Une certification qualité unique est exigée depuis le 1er janvier 2022 [1] pour tout prestataire de formation - y compris de formation par apprentissage - intervenant sur des fonds publics ou mutualisés.

Toutefois, l’article L6316-1 du Code du travail, qui impose désormais la certification obligatoire, n’empêche pas les financeurs de continuer à contrôler :

  • la qualité des formations qu’ils achètent (article L6316-3 du Code du travail [2]) ; l’article R6316-7 du Code du travail permettant par ailleurs que ces contrôles peuvent être mutualisés [3] ;
  • l’adéquation financière des prestations, c’est à dire les coûts de formation pratiqués (article R6316-6 [4] du Code du travail)

Référentiel National Qualité

Afin de préciser les modalités de l’audit associé au référentiel national, un guide de lecture apporte des précisions sur les modalités d’audit associées au référentiel de certification qualité des organismes prestataires d’actions concourant au développement des compétences, visés à l’article L.6351-1 du Code du travail.

Ce guide de lecture est régulièrement complété ou précisé (la dernière version -V9- a été publiée le 8 janvier 2024). Il revient au prestataire et à l’organisme certificateur de s’informer des mises à jour et de s’y conformer.

Les établissements d’enseignement supérieur visés au II de l’article L.6316-4 du code du travail sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification qualité.

La Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle transmet au ministère du travail la liste de ces établissements pour permettre leur identification sur la liste publique des organismes de formation.

En savoir plus :

  • Le Questions-Réponses proposé par la DGEFP (septembre 2023) ; cette nouvelle version, qui remplace celle publiée en 2020, intègre les dispositions de l’arrêté du 31 mai 2023 qui a modifié les arrêtés du 6 juin 2019 pour préciser les modalités d’audit et l’accréditation des organismes certificateurs.
  • Le Guide de lecture du « Référentiel national qualité » ; la dernière version (V9 du 08/01/2024) est mentionnée dans cet article

Notes

[1le délai du 31 décembre 2021, initialement accordé aux établissements d’enseignement secondaire publics et privés sous contrat avec l’État pour les actions de formations dispensées par apprentissage et aux CFA préexistants à la loi du 5 septembre 2018, a été étendu à tous les prestataires de formation par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle.

[2« Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées. »

[3« Les contrôles mentionnés à l’article L. 6316-3 peuvent être mutualisés entre les financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1. Ces financeurs effectuent auprès du ministre chargé de la formation professionnelle tout signalement utile et étayé relatif à la qualité des actions de formation professionnelle »

[4« Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 veillent à l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l’innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues. »