Parmi les procédures légales de règlement des conflits collectifs de travail, figure la médiation, telle que prévue par le Code du travail, qui est confiée à une personne physique, désignée à cet effet.
Lorsqu’il s’agit d’un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, la procédure de médiation peut être engagée par le préfet de région à la demande écrite et motivée de l’une des parties en conflit ou de sa propre initiative.
La procédure de médiation peut aussi être engagée après l’échec d’une procédure de conciliation, par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l’une des parties ou de sa propre initiative.
Le médiateur est librement choisi par les parties.
Lorsque l’importance du conflit, son incidence géographique, le nombre de salariés concernés ou les circonstances particulières dans lesquelles il s’est produit le nécessitent, le médiateur peut être désigné par le ministre chargé du travail.
Les parties peuvent présenter conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu’elles entendent recourir directement à la médiation et indiquant le nom du médiateur choisi d’un commun accord. La demande conjointe des parties est adressée au préfet de région lorsqu’il s’agit d’un conflit collectif à incidence régionale, départementale ou locale.
Dans ce cas, la décision de saisir le médiateur est prise par le préfet de région, lequel notifie au médiateur choisi sa désignation et lui transmet le dossier constitué sur le conflit.
Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix du médiateur, ce dernier est alors désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), parmi les personnes figurant sur une liste régionale arrêtée par le préfet de région.
La liste des médiateurs comporte au moins dix noms de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste régionale est révisée tous les trois ans et peut être complétée à tout moment.
Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation économique des entreprises et de la situation des salariés concernés par le conflit.
Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la transmission de tout document ou renseignement d’ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour accomplir sa mission. Il peut faire appel à des experts, ainsi qu’à toute personne qualifiée susceptible de l’éclairer.
Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l’a rédigé à la partie adverse.
Lorsque la communication des documents utiles à l’accomplissement de sa mission est sciemment refusée au médiateur, celui-ci remet un rapport au préfet qui le transmet au procureur de la République.
Les parties au conflit sont tenues, sauf motif légitime, de répondre à toute convocation de la part du médiateur. Elles peuvent, en cas d’empêchement grave, se faire représenter par une personne ayant qualité pour conclure un accord.
Le médiateur peut procéder à toutes auditions qu’il juge utiles.
Après avoir, lorsqu’il est nécessaire, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d’un mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être prorogé avec leur accord.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l’interprétation ou la méconnaissance des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles, il recommande aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction compétente, soit à la procédure contractuelle d’arbitrage prévue le Code du travail.
A compter de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci peuvent, pendant un délai de huit jours, notifier au médiateur qu’elles rejettent sa proposition. Elles motivent leur rejet. Le médiateur informe aussitôt la ou les autres parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations.
Au terme de ce délai de huit jours, le médiateur constate l’accord ou le désaccord.
L’accord des parties sur la recommandation du médiateur lie celles qui ne l’ont pas rejetée.
En cas d’échec de la tentative de médiation et après l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée, accompagné d’un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.
Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont publiés par le préfet, dans un délai de trois mois, au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés.
Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail