Commande publique : réparation des ententes
Publié le 6 février 2026
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En tant qu’acheteur public :
– Vous êtes un acteur essentiel de la mise en concurrence qui garantit la bonne utilisation des deniers publics au bénéfice des contribuables.
– Une saine compétition entre les entreprises contribue à atteindre cet objectif.
– Si vous êtes victime d’une pratique anticoncurrentielle sanctionnée, vous pouvez obtenir réparation.
– En cas de doute sur l’intensité, la réalité de la concurrence lors de vos procédures de consultation d’entreprises, contactez les enquêteurs de la DGCCRF (coordonnées de contact ici).
Ainsi, l’acheteur public qui a subi un préjudice du fait d’une pratique anticoncurrentielle (ententes et abus de position dominante) peut intenter une action en réparation afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Mise en œuvre de l’action
Cette action peut être mise en œuvre dès lors que la pratique anticoncurrentielle a été établie par une décision prononcée par l’Autorité de la concurrence (ou par la juridiction de recours) ne pouvant plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.
Il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice. Le préjudice subi par l’acheteur comprend notamment le surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de cette pratique ainsi que le préjudice moral.
L’action en dommages et intérêts se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative :
• Les actes ou faits imputés à l’une des personnes physiques ou morales formant une entreprise et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle.
• Le fait que cette pratique lui cause un dommage ;
• L’identité de l’un des auteurs de cette pratique.
Toutefois, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé.
Elle ne court pas à l’égard des victimes du bénéficiaire d’une exonération totale de sanction pécuniaire en application d’une procédure de clémence tant qu’elles n’ont pas été en mesure d’agir à l’encontre des auteurs de la pratique anticoncurrentielle autres que ce bénéficiaire.




