Les obligations comptables

Publié le 16 avril 2021 | Dernière mise à jour le 7 mai 2021

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Outre le suivi distinct de leur activité de formation continue, les prestataires de formation doivent également dans certains cas appliquer le plan comptable adapté, ou nommer un commissaire aux comptes...

L’article L6352-6 du code du travail prévoit que, quel que soit leur statut juridique, « Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe ». Au-delà de cette obligation générale, d’autres règles comptables s’appliquent aux prestataires de formation...

Le suivi distinct en comptabilité

Si vous avez des activités multiples, vous devez suivre de façon distincte en comptabilité [1] l’activité exercée au titre

  • d’une part, de la formation professionnelle continue
  • d’autre part, de l’apprentissage [2]

Cette obligation vous incombe, y compris si vous êtes prestataire de formation de droit public [3].

Si vous réalisez des actions destinées à la validation des acquis de l’expérience (VAE), vous êtes par ailleurs tenu à un suivi comptable spécifique [4] de cette activité particulière.

L’arrêté du 21 juillet 2020 est venu définir les règles de suivi comptable distinct au sein des organismes de formation par apprentissage. Il a pour objectif d’identifier l’ensemble des charges et des produits relatifs à la mise en œuvre d’actions de formation par apprentissage, afin de mieux connaitre les « coûts complets » par diplôme et titre préparé.
Cet arrêté précise que ce suivi peut être mis en œuvre « soit par la tenue d’une comptabilité distincte, soit par l’isolement de ces activités dans des sous comptes déterminés, soit par l’établissement d’une comptabilité analytique ».

Il vous appartient d’appliquer le plan comptable adapté aux organismes de formation

  • en cas d’activité unique de formation lorsque le chiffre d’affaires est au moins égal à 15 244 € ;
  • en cas d’activités multiples quel que soit le chiffre d’affaires.

Ce plan comptable complète le plan comptable général par des comptes spécifiques à la formation et des annexes supplémentaires.

Vous trouverez plus d’information dans cette fiche technique.

La désignation d’un commissaire aux comptes

Les prestataires de formation de droit privé sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, lorsqu’à la fin de l’année ou à la clôture de l’exercice, ils dépassent deux des trois seuils suivants :

  • 3 salariés (les salariés pris en compte sont les salariés en CDI même à temps partiel) ;
  • 153 000 € pour le montant du CA.HT ou des ressources ;
  • 230 000 € pour le total du bilan (Article R6352-19 du code du travail).

Ils ne sont plus tenus à cette désignation lorsque, pendant deux exercices successifs, ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois seuils.

Pour les prestataires de formation de droit privé constitués en G.I.E. (Groupement d’Intérêt Économique), le contrôle des comptes doit être exercé par un commissaire aux comptes quand le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 152 449 € Hors Taxe (Articles L6352-9 et R6352-21 du code du travail)

En savoir plus :

Articles L 6352-6 à L 6352-9 du code du travail
Arrêté du 2 août 1995 relatif à l’application des adaptations professionnelles du plan comptable général aux dispensateurs de formation professionnelle ayant un statut de droit privé.
Arrêté du 21 juillet 2020 fixant les règles de mise en œuvre de la comptabilité analytique au sein des organismes de formation qui dispensent des formations par apprentissage en application de l’article L. 6231-4 du code du travail.

Notes

[1Article L6352-7 du code du travail : « Les organismes de formation à activités multiples suivent d’une façon distincte en comptabilité l’activité exercée au titre d’une part, de la formation professionnelle continue et, d’autre part, de l’apprentissage. »

[2voir l’encadré ci-dessous, consacré à l’arrêté du 21 juillet 2020

[3L6352-10 du code du travail : « Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue, d’une part, et d’apprentissage, d’autre part »

[4Article D6352-18 du code du travail : « Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l’expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu’ils exercent simultanément plusieurs autres activités »

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